Petitioner v. Appellate Subcommittee on Education Admission Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an appellate subcommittee's decision rejecting her daughter's admission to general secondary education; however, the administrative court of Paris determined that it lacked territorial jurisdiction because the contested decision was made by the subcommittee, which convened at a location within the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, leading the court to order the immediate transfer of the case file to the competent tribunal in Montreuil pursuant to provisions governing the transfer of cases to the appropriate administrative jurisdiction based on the location of the authority that issued the contested act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351 3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Petitioner v. Appellate Subcommittee on Education Admission Jurisdiction Transfer: L'article R. 351 3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent court (Tribunal administratif de Montreuil).
This provision was cited as the basis for the decision to transmit the file to the competent administrative jurisdiction.
This provision, which fixes the jurisdiction of the Tribunal administratif de Montreuil (Montreuil: Seine-Saint-Denis), was cited in conjunction with Art. R. 351-3 to justify the transmission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 juin 2022 par laquelle la sous-commission d'appel a rejeté sa demande tendant à ce que sa fille soit admise en seconde générale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351 3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la sous-commission d'appel qui s'est tenue au collège Diderot, dont le siège est situé à Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, la requête de Mme A relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 juillet 2022 .
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
2/1-1