Applicant v. Prefect (Family Reunification Delay)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent injunction requiring the prefect to rule on a family reunification request filed by the applicant's mother in 2020, arguing the delay caused distress and hindered the applicant's education; however, the court rejected the request because the prefect had already ruled on the matter by issuing a decision on August 31, 2022, to classify the initial request as closed due to a change in the mother's territorial jurisdiction, meaning the requested injunction would obstruct the execution of an existing administrative decision, thus failing to meet the condition of Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Family Reunification Delay): 521-3 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the main request.
This is the legal basis upon which the applicant sought the injunction, and its non-fulfillment led to the rejection of the claim.
This provision was cited in the final order to reject the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Karimi, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur la demande de regroupement familial présentée à son profit par sa mère dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'attente de la réponse à la demande présentée le 12 octobre 2020 lui a créé de grandes angoisses ainsi qu'à sa mère;
- le fait de ne pouvoir rejoindre sa mère en France à des conséquences importantes pour lui ; il convient d'apporter une réponse rapide à la demande de regroupement familial dès lors qu'il est actuellement en classe de terminale et doit passer son baccalauréat ;
- compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant, de la capacité matérielle du couple à l'accueillir ainsi que du besoin qu'il retrouve sa famille, la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malgache né le 2 février 2004, réside actuellement à Madagascar. Sa mère a présenté le 12 octobre 2020 une demande de regroupement familial à son profit. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l'instruction que, le 31 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de classer sans suite la demande de regroupement familial présentée par la mère de M. A au motif que ses services n'étaient plus territorialement compétents après le déménagement de cette dernière en Ille-et-Vilaine et lui a indiqué qu'il lui appartenait de déposer un nouveau dossier auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration territorialement compétents. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine s'est prononcé sur la demande de regroupement familial dont il était saisi et a pris une décision de classements sans suite. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de se prononcer sur cette demande de regroupement familial ferait obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par M. A doit être rejetée.
5. Il résulte de ce qu'il précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 octobre 2022.
La juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.