Legislator Jurisprudence & Législation
2213278 Généré par l'IA

Visa Application Refusal and Legal Costs Award

Numéro de cause 2213278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the refusal by a French embassy in Iran to register their application for an entry and long-stay visa, and to compel the embassy to schedule an appointment, while also requesting the state cover legal fees under provisions for legal aid. The court issued an order noting the applicant's subsequent voluntary withdrawal of the claims for annulment and injunction, and, pursuant to provisions allowing the tribunal president to rule on remaining matters like costs when the substance of the dispute is resolved, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 Euros for legal costs, subject to the counsel waiving the state's contribution component related to the granted legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Application Refusal and Legal Costs Award: The court issued an order noting the applicant's subsequent voluntary withdrawal of the claims for annulment and injunction, and, pursuant to provisions allowing the tribunal president to rule on remaining matters like costs when the substance of the dispute is resolved, ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 800 Euros for legal costs, subject to the counsel waiving the state's contribution component related to the granted legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire visa aides accordées par les États contrôle juridictionnel état requérant requête en nomination

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the President to rule on the request following the withdrawal by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order regarding the payment of fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order regarding the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle les autorités de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) ont refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) de lui proposer un rendez-vous, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, sous réserve que Me Guilbaud, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 11 janvier 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,