Legislator Jurisprudence & Législation
2213278 Généré par l'IA

Foreign National's Expulsion Order Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2213278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an expulsion order from 2017, sought an injunction to suspend the implicit decision by the prefect not to abrogate that order, arguing urgency due to the desire to join his family, including a 15-year-old son in France, and asserting serious doubt as to the legality of the refusal based on personal circumstances and violations of human rights conventions. The court dismissed the request for provisional relief because the applicant failed to demonstrate the requisite grave and immediate harm constituting urgency, noting that his family had resided in France for years and the refusal to abrogate did not alter his current situation living abroad, thus rendering the application inadmissible under the standard for emergency measures without needing to assess the merits of the legality challenge.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Expulsion Order Suspension Request Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request for provisional relief because the applicant failed to demonstrate the requisite grave and immediate harm constituting urgency, noting that his family had resided in France for years and the refusal to abrogate did not alter his current situation living abroad, thus rendering the application inadmissible under the standard for emergency measures without needing to assess the merits of the legality challenge.

Mots-clés

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rupture de ban décision étrangère suspension provisoire ressortissants étrangers situation personnelle demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited to justify the rejection of the request by the judge in summary proceedings.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the summary proceedings requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Lavenant, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 11 avril 2017 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation aux fins d'abrogation de l'arrêté d'expulsion, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souhaite rejoindre sa famille installée en France et que le refus d'abrogation l'empêche notamment de voir son fils âgé de 15 ans ; la condition d'urgence est constatée dans le cas d'un refus d'abrogation d'un arrêté d'expulsion dès lors qu'un tel refus lui porte un préjudice tel qu'il est urgent que ses effets soient suspendus :

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2213352, enregistrée le 30 septembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant roumain né le 5 novembre 1987, a fait l'objet, par le préfet du Val-d'Oise, le 11 avril 2017, d'un arrêté d'expulsion. L'intéressé a exécuté cet arrêté et vit désormais en Italie. En application des dispositions de l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté et, à défaut de notification d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Ainsi, en l'espèce, en l'absence de décision explicite d'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. A à la date du 11 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a implicitement décidé de ne pas abroger cette décision. Par la présente requête, M. A demande au jugement des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de de justice administrative, d'annuler cette décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement décidé de ne pas abroger son arrêté du 11 avril 2017.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. L'intéressé qui demande la suspension d'un refus d'abroger un arrêté d'expulsion prononcé à son encontre doit justifier de circonstances particulières permettant d'établir la réalité de l'urgence qui n'est pas présumée. En l'espèce, pour justifier de la réalité de l'urgence à suspendre le refus d'abroger l'arrêté du 11 avril 2017, M. A fait valoir qu'il souhaite voir sa famille installée en France et que ce refus l'empêche de voir son fils âge de 15 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa compagne et leur fils résident en France depuis 2014 et que le requérant vit, depuis plusieurs années, en Roumanie puis en Italie, éloigné des membres de sa famille. Or, le refus d'abrogation en litige n'a pas entraîné de changement de la situation personnelle et famille de l'intéressé et celui-ci ne fait notamment valoir aucune circonstance personnelle et familiale qui rendrait nécessaire, en urgence, sa présence auprès des membres de sa famille. Il n'apporte pas davantage d'éléments qui rendraient très urgent que lui soit reconnu la possibilité de revenir en France ou de se déplacer librement sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision refusant l'abrogation de la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. A ait, en l'absence de circonstances particulières démontrées, porté atteinte de manière grave et immédiate à sa situation et soit ainsi constitutive d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution de cette décision ;

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. En l'espèce,

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 4 octobre 2022.

La juge des référés,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213278