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2213275 Généré par l'IA

Application for Compelling Issuance of Residency Permit Receipt Rendered Moot by Subsequent Electronic Certificate

Numéro de cause 2213275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for a residency permit renewal, arguing the lack of documentation prevented study and securing an apprenticeship contract. The court ruled that the application for the injunction was rendered moot because the prefect subsequently issued an electronic certificate of instruction prolongation, valid until a specified date, which allowed the applicant to remain legally and work incidentally. Consequently, the court dismissed the request for an order but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Application for Compelling Issuance of Residency Permit Receipt Rendered Moot by Subsequent Electronic Certificate: The court ruled that the application for the injunction was rendered moot because the prefect subsequently issued an electronic certificate of instruction prolongation, valid until a specified date, which allowed the applicant to remain legally and work incidentally. Consequently, the court dismissed the request for an order but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour commandement de payer état requérant autorisations de travail acte de l'état civil contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in the dispositive (Article 2) to award costs to the applicant.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D aux fins d'injonction et d'astreinte.

This article constitutes the main operative part of the order, declaring that there is no need to rule on the injunction request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B A D, représenté par Me Saligari, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer, dans un délai de 15 jours, le récépissé de demande renouvellement d'un titre de séjour l'autorisant à travailler prévu aux articles R. 431-12, R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA, à lui verser la somme de 1500 euros.

Il soutient que :

- l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il a été convoqué le 17 juin 2022 auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et qu'aucun récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui a été délivré ce qui le place dans une situation d'illégalité et l'empêche de poursuivre ses études en France ;

- l'urgence de la mesure visant à obtenir la délivrance d'un récépissé l'autorisant à travailler est remplie dès lors qu'elle lui permet de procéder à son inscription et de conclure un contrat en alternance ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que M. A D a reçu par voie électronique notifiée le 4 novembre2022 une attestation de prolongation d'instruction expirant le 3 février 2023 qui lui permet, accompagnée de son ancien titre, de se maintenir régulièrement sur le territoire et de travailler à titre accessoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Tukov pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré le 4 novembre 2022 à M. A D une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 3 février 2023. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 26 juin 2023

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.