National Security Council Professional Card Refusal Annulment Request Deemed Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a national security activities council's decision refusing to issue a professional card, but after the court informed the petitioner by mail, pursuant to administrative justice code provisions, that confirmation of the request's maintenance was required within one month, and no such confirmation was received by the deadline, the court ruled that the petitioner was deemed to have withdrawn the entire request, thereby accepting the withdrawal as pure and simple under the relevant articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; National Security Council Professional Card Refusal Annulment Request Deemed Withdrawn: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claim.
Used as the legal basis for formally acknowledging the withdrawal of the request.
This provision established the deemed withdrawal of the request because the confirmation was not received.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2022 et 26 janvier 2023, M. C... A... B... demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision en date du 1er août 2022, par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Par une lettre du 15 septembre 2025, une demande de maintien de la requête au fond a été adressée au requérant par voie postale, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce dernier a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
2. Il résulte de l’instruction que le pli contenant la demande de maintien, prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été régulièrement présenté à M. A... B... le 18 septembre 2025 à l’adresse indiquée. Le délai d’un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A... B... est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A... B... du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié M. C... A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.