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2213262 Généré par l'IA

Petitioner v. Administrative Tribunal of Paris (Vehicle Impoundment Jurisdiction)

Numéro de cause 2213262
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a vehicle impoundment decision dated June 13, 2022, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim because disputes concerning vehicle impoundment, which are executed under the provisions of the Highway Code, constitute a matter of judicial police and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, based on Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Tribunal of Paris (Vehicle Impoundment Jurisdiction): 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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confiscation du véhicule automobile recours en annulation en droit de l'Union compétences juridictionnelles créance contestée retrait de l'autorisation internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1st as the basis for rejecting the claim due to the court's lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022 et complétée par de nouvelles pièces le 24 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2022 de mise en fourrière de son véhicule.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / - auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Dès lors, les litiges relatifs aux décisions de mise en fourrière d'un véhicule ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 19 juillet 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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