Refusal to Admit Appeal Against University Enrollment Decision Due to Lack of Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a university president's decision refusing enrollment in the third year of a Bachelor's program, but the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise rejected the request because the petitioner, despite being formally requested to do so, failed to present any legal grounds or arguments to support the appeal, thus rendering the application manifestly inadmissible under the Code de justice administrative provisions governing summary rejection of deficient requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Refusal to Admit Appeal Against University Enrollment Decision Due to Lack of Legal Basis: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly dismisses the request in the dispositive.
This article provides the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to the lack of stated legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Paris Nanterre a rejeté sa demande d'inscription en troisième année de Licence " Administration Economique et Sociale " au sein de cette université.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il résulte de la requête que M. B, malgré une mise en demeure adressée le 17 octobre 2022, ne présente aucun moyen de droit à l'appui de son recours. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 4 juillet 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision