Legislator Jurisprudence & Législation
2213254 Généré par l'IA

Annulment of Social Housing Refusal Based on Late Submission of Continuous Residence Proof

Numéro de cause 2213254
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Paris mediation commission's implicit decision of May 25, 2022, which denied her social housing request priority and urgency status under the relevant article of the Construction and Housing Code, based on her status as a single mother housed in a social residence whose temporary accommodation was set to end when her child turned three in October 2022. The court found that the litigant provided proof, even if introduced for the first time in court, that she had been continuously housed in the social accommodation structure for more than six months as of the date of the commission's decision, thereby fulfilling the necessary legal criteria for urgent priority status, leading to the annulment of the commission's refusal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 441-14-1 du même code; Annulment of Social Housing Refusal Based on Late Submission of Continuous Residence Proof: The court found that the litigant provided proof, even if introduced for the first time in court, that she had been continuously housed in the social accommodation structure for more than six months as of the date of the commission's decision, thereby fulfilling the necessary legal criteria for urgent priority status, leading to the annulment of the commission's refusal.

Mots-clés

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logement social statut de séjour statut juridique expulsion d'un logement annulation civile opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article was cited to justify the designation of the examining magistrate who issued the order.
Article 1er
This article constitutes the final order to annul the decision of the mediation commission.
Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation
This article established the legal basis for recognizing the priority and urgency of the applicant's housing request, which the court found justified the annulment.
Article R. 441-14-1 du même code
This article provided the specific criteria used by the court to confirm the applicant met the conditions for priority recognition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order to annul the decision of the mediation commission.

Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation

This article established the legal basis for recognizing the priority and urgency of the applicant's housing request, which the court found justified the annulment.

Article R. 441-14-1 du même code

This article provided the specific criteria used by the court to confirm the applicant met the conditions for priority recognition.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the examining magistrate who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 25 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Elle soutient qu'elle est mère isolée d'un jeune enfant et que, depuis sa naissance, elle est hébergée à la résidence maternelle Les Lilas, ce dispositif prenant fin aux 3 ans de l'enfant, soit le 12 octobre 2022.

La requête a été communiqué au préfet de la Région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Madé a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a, le 25 février 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'elle était hébergée de façon continue, depuis le mois de janvier 2020, dans une structure sociale d'hébergement. La commission de médiation de Paris a, par décision implicite du 25 mai 2022, rejeté cette demande. Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ().

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; ".

4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

5. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.

6. Pour contester la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, Mme A produit une attestation d'hébergement du 31 mars 2022 du directeur par intérim de la résidence maternelle Les Lilas dont il ressort qu'elle résidait depuis le 18 mai 2020 avec son fils, né le 12 octobre 2019, dans cette structure d'accueil destinée aux femmes enceintes et aux mères isolées accompagnées d'enfant de moins de trois ans. Il ressort par ailleurs de l'attestation du 18 février 2022 d'une éducatrice spécialisée de cette résidence, qui figure dans le dossier qu'elle a adressé à la commission de médiation, qu'elle devait quitter la résidence lorsque son fils aurait atteint l'âge de trois ans, le 12 octobre 2022 et serait ensuite sans solution d'hébergement. Elle justifie ainsi qu'elle était hébergée dans une structure d'hébergement () à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 25 mai 2022 de la commission de médiation de Paris est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.

La magistrate désignée,

C. MADÉ

La greffière,

K. BUISSERETH

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2