Legislator Jurisprudence & Législation
2213250 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Rectify Deficiencies in Annulment Petition

Numéro de cause 2213250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a mayor concerning the accommodation of another individual, but the court rejected the request because the initial petition, filed on August 25, 2022, was not accompanied by the contested administrative decision or proof of the claim's submission date, as required by administrative justice procedural rules. Despite being formally notified on September 7, 2022, to regularize the filing within a specified period, the litigant failed to provide the necessary documentation, leading the tribunal president to dismiss the claim as manifestly inadmissible based on the rules allowing rejection by order for unrectified deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Dismissal for Failure to Rectify Deficiencies in Annulment Petition: Despite being formally notified on September 7, 2022, to regularize the filing within a specified period, the litigant failed to provide the necessary documentation, leading the tribunal president to dismiss the claim as manifestly inadmissible based on the rules allowing rejection by order for unrectified deficiencies.

Mots-clés

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licenciement administratif procédure en annulation date de dépôt demande de récusation tardive décisions incidentes motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order when they have not been regularized.

Art. R. 412-1 du même code

This provision sets out the requirement to include the challenged act with the petition, the violation of which justified the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Drancy aurait décidé de la prise en charge de l'hébergement de M. B E.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".

3. M. D a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation auprès de l'administration, et ne justifie pas de l'impossibilité de la produire. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier recommandé dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " non réclamé " et qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 7 septembre 2022. En dépit de ce courrier, le requérant n'a pas produit le document demandé dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. D est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Fait à Montreuil, le 20 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.