Claimant v. University Regarding Unpaid Training Balance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling a university to pay €900 for a claimed financial prejudice resulting from the non-payment of an individual training balance, but the administrative tribunal dismissed the request because the initial filing failed to present any legal grounds or means to support the claim, and this defect was not rectified within the statutory appeal period, constituting a manifest inadmissibility under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. University Regarding Unpaid Training Balance: Il résulte de l'instruction que la requête présentée par Mme A tendant à ce que l'université Paris Cité l'indemnise à hauteur de 900 euros du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de versement de son solde individuel à la formation ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the initial request failed to state any grounds of law, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 2 août 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner l'université Paris Cité à lui verser la somme de 900 euros au titre du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de versement de son solde individuel à la formation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, l'université Paris Cité conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle ne comprend l'exposé d'aucun moyen et à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Il résulte de l'instruction que la requête présentée par Mme A tendant à ce que l'université Paris Cité l'indemnise à hauteur de 900 euros du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de versement de son solde individuel à la formation ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université Paris Cité.
Fait à Paris, le 8 novembre 2023.
Le vice-président de la 5ème section,
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.