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2213244 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral)

Numéro de cause 2213244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit rejection of her administrative appeal against a three-year deferral of her naturalization application and requested an order for her naturalization or reconsideration. The Minister of the Interior argued for a non-suit because the applicant was subsequently granted naturalization via a decree published in March 2023. The court reasoned that since the applicant was naturalized after the filing of the petition, her requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions and rejecting the remaining claims, including those for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. Minister of the Interior (Naturalization Deferral): The Minister of the Interior argued for a non-suit because the applicant was subsequently granted naturalization via a decree published in March 2023. The court reasoned that since the applicant was naturalized after the filing of the petition, her requests for annulment and injunction were rendered moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on those specific conclusions and rejecting the remaining claims, including those for legal costs.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation demande de réexamen administratif ministre de l'intérieur naturalisation facilitée droit de cité arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ruling by order that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, as they have become moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the body of the reasoning regarding the rejection of the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Morosoli, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 avril 2022 ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de procéder à sa naturalisation, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que l'intéressée a été inscrite le 20 mars 2023 dans un décret de naturalisation publié le 22 mars 2023 au Journal officiel de la République française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dosier que, par un décret de naturalisation du 20 mars 2023 publié au Journal officiel de la République française le 22 mars 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, Mme A a été naturalisée. Par suite, ses conclusions aux fin d'annulation et d'injonction, analysées ci-dessus, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 2 mai 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE