VAT Reimbursement Mootness and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review to compel the reimbursement of a 30,000 euro Value Added Tax credit for January 2022 and costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined that since the tax authority subsequently granted the reimbursement of the VAT credit, the primary claim became moot, leading to no need to rule on it, and consequently, the related claim for legal costs was rejected based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; VAT Reimbursement Mootness and Costs Denial: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court determined that since the tax authority subsequently granted the reimbursement of the VAT credit, the primary claim became moot, leading to no need to rule on it, and consequently, the related claim for legal costs was rejected based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the chamber to issue an order, specifically point 3 and 5, to state there is no longer any need to rule on the main request and on the costs request.
Cited in the order (Article 2) regarding the rejection of the remaining conclusions, which implicitly concerns the claim for costs made under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2022, et 12 septembre 2022, la SASU Eco Energy System, représentée par Me Guillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois de janvier 2022, pour un montant de 30 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 413 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'administration a fait droit à la demande susvisée.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, la SASU Eco Energy System maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé la restitution de la somme de 30 000 euros en litige au titre du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société requérante demandait le remboursement pour la période du mois de janvier 2022. Dans ces conditions, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société requérante une quelconque somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée de la requête de la SASU Eco Energy System.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Eco Energy System et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 mars 2024.
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.