Case Concerning Abrogated Residency Order and Provisional Legal Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order refusing him residency, ordering him to leave the country, setting a destination country, and imposing a two-year return ban. The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently abrogated the contested order of September 19, 2022, in its entirety with a new order of April 7, 2023, rendering the original claims moot, while noting the applicant was free to challenge the new, identically worded order if he deemed it appropriate. The court also denied the applicant's request for costs under the Code of Administrative Justice and the law on legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Abrogated Residency Order and Provisional Legal Aid: The court granted the request for provisional legal aid due to urgency, but ruled that there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently abrogated the contested order of September 19, 2022, in its entirety with a new order of April 7, 2023, rendering the original claims moot, while noting the applicant was free to challenge the new, identically worded order if he deemed it appropriate. The court also denied the applicant's request for costs under the Code of Administrative Justice and the law on legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that Mr. B be granted provisional legal aid.
The court ruled that there was no need to rule on the conclusions against the arrêté of September 19, 2022, because it was repealed.
Cited in the reasoning as the basis for granting provisional legal aid (Art. 1).
Cited in the reasoning as the basis for ruling that there was no need to rule on the main conclusions (Art. 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. B demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que par arrêté du 7 avril 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué du 19 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. () ".
2. Par la présente requête, M. B sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
4. Par un mémoire du 7 avril 2023 postérieur à l'introduction de la requête de M. B, le préfet du Val-d'Oise a informé le tribunal que par arrêté du 7 avril 2023, il avait abrogé l'arrêté attaqué du 19 septembre août 2022 en toutes ses dispositions. Par suite, les conclusions de M. B dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. En revanche, il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé, d'attaquer l'arrêté rigoureusement identique du 7 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a à nouveau rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre l'arrêté du 19 septembre 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.