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2213229 Généré par l'IA

Student Visa Refusal Suspension Sought and Denied

Numéro de cause 2213229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the refusal of a long-stay student visa by French consular authorities and compel issuance, arguing urgency due to a late November start date and raising serious doubts about the legality of the refusal based on insufficient motivation, factual error regarding documentation provided, and manifest error in assessing her strong academic performance and family ties in the country. The administrative tribunal rejected the request for suspension and ancillary claims, determining that none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, raised a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A A est rejetée; Student Visa Refusal Suspension Sought and Denied: The administrative tribunal rejected the request for suspension and ancillary claims, determining that none of the arguments presented, in the current state of the proceedings, raised a serious doubt as to the legality of the challenged administrative decision, making it unnecessary to rule on the claimed urgency.

Mots-clés

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visa suspension de la procédure autorité administrative état requérant état d'urgence révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A A est rejetée.

This article rejects the applicant's request, which is the final order, based on the preceding analysis.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article to reject the request for suspension because the serious doubt criterion was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A A, représentée par Me Rouxel, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) " d'enjoindre à l'administration de lui délivrer son visa " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite au regard de sa date de rentrée au plus tard le 7 novembre 2022 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'erreur de fait : elle a fourni tous les documents utiles ;

* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : elle bénéficie d'excellentes notes et a même figuré au tableau d'honneur. Elle bénéficie de répondants en France dès lors qu'y résident sa mère et son beau-père.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aucun des moyens invoqués par Mme A A tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 12 octobre 202Le juge des référés,

Laurent C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,