Legislator Jurisprudence & Législation
2213223 Généré par l'IA

French National v. Dakar Consulate (Visa Delay)

Numéro de cause 2213223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A French national sought an order compelling the French consular authority in Dakar to rule within eight days on a long-stay visa application for his minor son, born in Senegal and claiming family member status, arguing urgency due to separation and harm to the child's best interests. The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the silence of the consulate on the visa application filed nearly a year prior constituted an implicit rejection, which the summary proceedings judge cannot override unless a grave danger is present, which was not established, and further noting that the proper procedure for contesting an implicit visa refusal was not followed.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 2; French National v. Dakar Consulate (Visa Delay): The administrative judge rejected the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, reasoning that the silence of the consulate on the visa application filed nearly a year prior constituted an implicit rejection, which the summary proceedings judge cannot override unless a grave danger is present, which was not established, and further noting that the proper procedure for contesting an implicit visa refusal was not followed.

Mots-clés

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visa positions administratives suspension de la procédure demande d'asile tardive droit diplomatique et consulaire enfant mineur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article governs the notification of the order, applied in the dispositive.

Article 1er

This article formally rejects the appellant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The decision to reject the request is based on this procedural article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Costs, although related to the rejected main claim, are not explicitly awarded in the dispositive (the final orders only mention notification, rejection, and execution).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant D A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de statuer sur la demande de visa long séjour du jeune D A, en qualité de membre de famille d'un ressortissant français, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la lenteur de l'administration a pour conséquence de séparer le jeune D de ses parents ; que cette séparation a nécessairement des conséquences dommageables pour le jeune D, privé de la sécurité affective de ses parents ;

- la mesure demandée est utile dès lors que le délai observé pour l'instruction de la demande de visa du jeune D, le contraint à vivre séparé de ses deux parents ; en dépit de nombreuses relances auprès des autorités consulaires, aucune décision n'est intervenue, plaçant les intéressés dans une insécurité juridique dommageable ;

- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'il ne s'agit pas de demander à l'autorité consulaire de délivrer le visa sollicité mais de statuer sur la demande formulée :

- elle est justifiée : la lenteur de l'instruction et, par voie de conséquence, l'absence de réponse à sa demande, porte atteinte à l'intérêt supérieur du jeune D, au droit de cet enfant d'être réuni avec lui et son épouse et à son droit de mener une vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant français né le 28 janvier 1979, a épousé Mme E C, ressortissante sénégalaise. De leur union est né le jeune D A, le 25 mai 2019, au Sénégal. Par la présente requête et agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) de statuer sur la demande de visa de long séjour formulée pour le jeune D, en qualité de membre de famille d'un ressortissant français.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. Le silence gardé par l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) sur la demande de visa long séjour formulée pour le jeune D le 30 décembre 2021 a fait naître, à l'expiration d'un délai de deux mois, une décision implicite de rejet de cette demande à l'exécution de laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle. Le seul courriel du 6 mai 2022 de l'ambassade de France à Dakar, aux termes duquel " les délais sont plus longs pour instruire la demande " du jeune D ne saurait faire obstacle à la naissance d'une décision implicite de refus de visa opposé par les autorités consulaires, à la date de la présente ordonnance, à la suite de la demande de visa du 30 décembre 2021. Faute pour le requérant de faire état d'un péril grave qu'il y aurait lieu de prévenir, il ne relève pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de statuer sur la demande de visa long séjour formulée par Mme C, pour son fils mineur, en qualité de membre de famille de ressortissant français. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Au demeurant, à supposer que M. A ait entendu demander, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont implicitement refusé au jeune D, la délivrance du visa litigieux, de telles conclusions sont, en tout état de cause, irrecevables, en l'absence de saisine préalable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit, en tout état de cause, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 octobre 2022.

La juge des référés,

O. Robert-Nutte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,