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2213222 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit Annulment

Numéro de cause 2213222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted for the construction of a thirty-five-unit residential and commercial complex, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal, but subsequently filed a motion purely and simply withdrawing the entire request. The court exercised its power under the Administrative Justice Code to formally acknowledge the withdrawal of the action and, given the circumstances, rejected the opposing parties' ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Appeal Regarding Building Permit Annulment: The court exercised its power under the Administrative Justice Code to formally acknowledge the withdrawal of the action and, given the circumstances, rejected the opposing parties' ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire désistement d'action retrait de l'autorisation dépassement de la hauteur maximale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally accepted the withdrawal of the action (désistement d'action) filed by Mme B.

Article 2

The court rejected the requests for costs made by the municipality and the SCCV based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusion of the defendants regarding the allocation of legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, mentioned in the reasoning, authorizes the president to rule by order on granting acknowledgment of withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Diversay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par laquelle le maire de Challans a délivré un permis de construire à la SCCV " Le Four Banal ", en vue de la construction d'une résidence de trente-cinq logements et de trois commerces, sur un terrain situé rue du Four Banal à Challans, ainsi que la décision implicite née le 8 juin 2022, rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Challans la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2022 et le 22 février 2023, la commune de Challans, représentée par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la SCCV " Le Four Banal ", représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, la SCCV " Le Four Banal " conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Challans conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 9 mars 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Challans et de la SCCV " Le Four Banal " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Challans et de la SCCV " Le Four Banal " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Challans et à la société " Le Four Banal ".

Fait à Nantes, le 31 mars 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,