Legislator Jurisprudence & Législation
2213220 Généré par l'IA

Company v. Municipality (Mootness of Annulment Claim)

Numéro de cause 2213220
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a municipal decision from April 15, 2022, which opposed its prior declaration for changing the use of commercial premises into a higher education establishment; however, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the annulment request because the municipality had withdrawn the contested decision on March 22, 2023, rendering the primary claim moot, and consequently, the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected based on the court's authority to dispose of requests where only the question of costs remains.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company v. Municipality (Mootness of Annulment Claim): 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected based on the court's authority to dispose of requests where only the question of costs remains.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorités communales société commerciale frais administratifs dissolution de la société expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the conclusions for annulment of the request.

Article 2

Used to reject the remainder of the request's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the considerations as the basis for the judge to rule by ordinance that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, la société Esage, représentée par Me Cofflard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel la maire de Paris s'est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 111 22 V0167 déposée pour le changement de destination de locaux commerciaux contigus l'un à rez-de-chaussée et l'autre se développant du rez-de-chaussée au deuxième étage sur un sous-sol en établissement d'enseignement supérieur au sein d'un immeuble situé 2, passage Philippe Auguste et 12, passage Turquetil dans le 11ème arrondissement de Paris ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par décision du 22 mars 2023 postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, la ville de Paris a retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions en annulation de la société Esage sont devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur conclusions à fin d'annulation de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Esage et à la ville de Paris.

Fait à Paris, le 23 novembre 2023 .

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2