Legislator Jurisprudence & Législation
2213210 Généré par l'IA

Petitioners v. Academy Commission (Home Schooling Authorization Denial)

Numéro de cause 2213210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of the decision by the academy commission rejecting their mandatory prior appeal against the denial of authorization for home schooling their son for the 2022-2023 school year, and requested the competent authority be ordered to grant the authorization. The court found that since the challenged refusal concerned the 2022-2023 school year, the requests for annulment and injunctive relief had become moot as they could no longer lead to any execution, making it unnecessary to rule on the merits, and therefore dismissed the request for costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioners v. Academy Commission (Home Schooling Authorization Denial): The court found that since the challenged refusal concerned the 2022-2023 school year, the requests for annulment and injunctive relief had become moot as they could no longer lead to any execution, making it unnecessary to rule on the merits, and therefore dismissed the request for costs against the State.

Mots-clés

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état requérant frais inutiles retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité droit à l'instruction primaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order stating there is no longer any need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for denying the claim regarding costs, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête enregistrée le 26 août 2022, sous le n° 2213210, M. et Mme B A, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fils C ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation sollicitée, à défaut de reconsidérer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

27 octobre 2022 à 12 heures.

II- Par une ordonnance n° 2208160 du 27 septembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête enregistrée le 22 août 2022, présentée par M. et Mme B A représentés par Me Fouret.

Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil sous le n° 2214600, M. et Mme A demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté leur recours préalable obligatoire formé contre la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fils C ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de leur délivrer l'autorisation sollicitée, à défaut de reconsidérer leur situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au

18 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par les requêtes susvisées, M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de l'académie de Créteil prévue à l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation a rejeté le recours préalable obligatoire qu'ils ont formé contre la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis, a refusé de leur octroyer une autorisation d'instruction en famille de leur fils C.

3. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de l'éducation : " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. / Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article

L. 131-5. ". Il résulte des termes même de ces dispositions que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du même code revêt un caractère dérogatoire.

4. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande de dérogation réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour les autorités compétentes de prendre cette mesure. Or il est constant que le refus d'autorisation litigieux concerne l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, les requêtes de M. et Mme A, qui ne peuvent plus donner lieu à aucune mesure d'exécution sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants sur leur fondement.

O R D O N N E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes de M. et Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au recteur de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 10 janvier 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2213210 et 2214600