Legislator Jurisprudence & Législation
2213210 Généré par l'IA

Football Club v Disciplinary Decisions

Numéro de cause 2213210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A football club sought the annulment of disciplinary decisions imposing a match forfeiture, suspensions on club personnel, and fines, as well as compensation for damages, after appealing a disciplinary committee's ruling which was subsequently voided by a regional appellate commission because the appeal had been lodged by a suspended secretary. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on October 8, 2022, after the one-month statutory deadline had expired on October 6, 2022, given that the administrative appeal deadline was interrupted by the club's timely request for conciliation, which subsequently concluded when the regional league opposed the conciliation proposal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Football Club v Disciplinary Decisions: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on October 8, 2022, after the one-month statutory deadline had expired on October 6, 2022, given that the administrative appeal deadline was interrupted by the club's timely request for conciliation, which subsequently concluded when the regional league opposed the conciliation proposal.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai légal club de football amendes disciplinaires droit du sport péremption déroulement du concours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the claim due to manifest inadmissibility (untimely filing).

Article 1er

The application was rejected based on the prior legal reasoning.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, La Panafricaine football club, représentée par son président, M. E D, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler, d'une part, la décision du 28 avril 2022 par laquelle la commission départementale de discipline du District de football de Loire-Atlantique a donné match perdu par pénalité aux deux équipes dans le match de football n° 23763332, qui s'est joué le 27 février 2021 et qui a opposé l'entente Nantes Panafricaine Saint-Félix à l'équipe du Loroux Landreau olympique sporting club, a infligé une suspension ferme de dix mois à l'encontre de Monsieur Anatole Abate, arbitre assistant et une suspension ferme d'un an de toutes fonctions officielles à l'encontre de Monsieur E D, responsable d'équipe, ainsi que deux amendes de 50 et 80 euros à l'entente Nantes Panafricaine Saint-Félix et, d'autre part, la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission régionale d'appel disciplinaire de la Ligue de football des Pays de la Loire a déclaré l'acte d'appel nul et de nul effet en tant qu'il a été déposé pour le club par son secrétaire suspendu de toutes fonctions officielles ;

2°) de condamner le District de football de Loire-Atlantique et la Ligue de football des Pays de la Loire à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de ces décisions.

Par un mémoire en observation, enregistré le 13 octobre 2022, le Comité national olympique et sportif français a communiqué sa proposition de conciliation du 26 août 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la Ligue de football des Pays de la Loire, représentée par son président, M. C A, doit être regardée comme concluant au rejet des conclusions de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'association requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- le recours formé devant la commission régionale d'appel de discipline était irrecevable du fait de la suspension de M. Anatole Abate, secrétaire du club ;

- les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 28 avril 2022 de la commission de départementale de discipline du District de football de Loire-Atlantique sont irrecevables dès lors que la décision du 16 juin 2022 de la commission régionale d'appel de discipline s'est substituée à la décision du 28 avril 2022 ;

- les autres moyens soulevés par le club ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le District de football de Loire-Atlantique doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 28 avril 2022 de la commission de départementale de discipline du District de football de Loire-Atlantique sont irrecevables dès lors que la décision du 16 juin 2022 de la commission régionale d'appel de discipline s'est substituée à la décision du 28 avril 2022 ;

- les autres moyens soulevés par le club ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du sport ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées (). ". Aux termes de l'article R. 141-5 du même code : " La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. ". L'article R. 141-15 dispose : " La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d'avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. () ". Aux termes de l'article R. 141-8 : " Lorsque la décision contestée est susceptible de recours contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif français afin de conciliation interrompt le délai de recours. ". Selon l'article R. 141-9 : " La saisine du Comité national olympique et sportif français n'interrompt le délai de recours contentieux, en application de l'article R. 141-8 du présent code, que si elle est intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 141-15. / L'interruption prend fin : () - à compter de la notification à l'une des parties du refus de la conciliation émanant de l'autre partie, en application du deuxième alinéa de l'article R. 141-23 du présent code. ". Enfin, l'article R. 141-9-1 dispose : " Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l'article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d'un mois. "

4. La décision attaquée du 16 juin 2022 de la commission régionale d'appel de discipline de la Ligue de football des Pays de la Loire, qui s'est substituée à la décision du 28 avril 2022 du District de football de Loire-Atlantique, a été notifiée à l'association requérante le 24 juin 2022. Dès lors que celle-ci a saisi le Comité national olympique et sportif français pour conciliation par courriels des 5 et 6 juillet 2022, soit dans le délai de quinze jours prescrit par l'article R. 141-15 du code du sport, la demande de conciliation a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par une proposition de conciliation en date du 26 août 2022, le conciliateur a proposé, d'une part, au District de football de Loire-Atlantique de rapporter la suspension d'un an de toutes fonctions officielles infligée à M. B et la perte du match par pénalité infligée au club et de ramener à trois mois la suspension de toutes fonctions officielles infligée à M. D par sa commission de discipline du 28 avril 2022, et d'autre part, à la Ligue de football des Pays de la Loire de rapporter la décision de sa commission régionale d'appel du 16 juin 2022. Enfin, par un courriel du 5 septembre 2022, dont le club a reçu notification le même jour, la Ligue de football des Pays de la Loire s'est opposée à la proposition de conciliation. En application des articles R. 141-9 et R. 141-9-1 du code du sport rappelés ci-dessus, le club disposait ainsi d'un délai d'un mois pour contester la décision de la commission régionale d'appel de discipline de la Ligue de football des Pays de la Loire devant le tribunal administratif, soit jusqu'au 6 octobre 2022. La requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 8 octobre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de La Panafricaine football club est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à La Panafricaine football club, au District de football de Loire-Atlantique et à la Ligue de football des Pays de la Loire.

Copie en sera adressée au Comité national olympique et sportif français.

Fait à Nantes, le 23 août 2023

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

bg