Legislator Jurisprudence & Législation
2213199 Généré par l'IA

Litigant's Housing Compulsion and Urgency Claim Rejected for Inadmissibility and Lack of Specificity

Numéro de cause 2213199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to ensure suitable housing under specific housing code provisions, and to annul the implicit refusal by the departmental mediation commission to recognize her social housing request as priority and urgent. The court ruled that the initial request for an order compelling housing was inadmissible because the mediation commission's correspondence did not constitute a recognition of priority and urgency, as the litigant had misinterpreted a letter stating her recourse was merely registered. Furthermore, the subsequent request to annul the implicit refusal, even after being invited to regularize her submission, was rejected because the arguments presented were manifestly lacking the necessary specifics to assess their merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 I du code de la construction et de l'habitation; Litigant's Housing Compulsion and Urgency Claim Rejected for Inadmissibility and Lack of Specificity: The court ruled that the initial request for an order compelling housing was inadmissible because the mediation commission's correspondence did not constitute a recognition of priority and urgency, as the litigant had misinterpreted a letter stating her recourse was merely registered. Furthermore, the subsequent request to annul the implicit refusal, even after being invited to regularize her submission, was rejected because the arguments presented were manifestly lacking the necessary specifics to assess their merit.

Mots-clés

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logement social défaut d'urgence expulsion d'un logement droit d'emption du preneur procédure préjudicielle d'urgence e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, les conclusions visées ci-dessus ne peuvent être que rejetées par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
article R. 772-6 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.
article L. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
Used to reject the first set of claims because they were manifestly inadmissible due to the lack of a decision recognizing the applicant's priority for housing.
Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative
Used to reject the second set of claims because they were supported only by arguments lacking the necessary precision to assess their merits.
Art. L. 441-2-3-1 I du code de la construction et de l'habitation
Cited in the rejected first claim, establishing the initial legal basis for the request for guaranteed housing.
Art. L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation
Cited in the rejected second claim, concerning the refusal by the mediation commission to recognize the housing request as priority and urgent.
Art. R. 772-6 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for the information request that allowed the applicant to regularize her claims regarding the implicit refusal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the first set of claims because they were manifestly inadmissible due to the lack of a decision recognizing the applicant's priority for housing.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the second set of claims because they were supported only by arguments lacking the necessary precision to assess their merits.

Art. L. 441-2-3-1 I du code de la construction et de l'habitation

Cited in the rejected first claim, establishing the initial legal basis for the request for guaranteed housing.

Art. L. 441-2-3 II du code de la construction et de l'habitation

Cited in the rejected second claim, concerning the refusal by the mediation commission to recognize the housing request as priority and urgent.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the information request that allowed the applicant to regularize her claims regarding the implicit refusal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 28 septembre et 11 octobre 2022, Mme B A D épouse C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé sur sa demande par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. En premier lieu, selon le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement.

4. Mme A D épouse C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui assurer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est méprise sur le sens du courrier de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 28 septembre 2021 qui n'a pas reconnu sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, mais s'est borné à lui indiquer que son recours a été enregistré et que, passé un délai de trois mois, il devrait être regardé comme ayant été implicitement rejeté. Partant, les conclusions visées ci-dessus, faute d'existence d'une décision reconnaissant la demande de logement social de Mme A D épouse C comme prioritaire et urgente, sont manifestement irrecevables et ne peuvent être que rejetées par ordonnance en application du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.

5. En second lieu, Mme A D épouse C peut être regardée dans son mémoire complémentaire enregistré le 11 octobre 2022, suite à la demande formulée par le tribunal en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, comme demandant l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de logement social par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de la reconnaître comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, malgré sa réponse à la mesure présentée en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, elle n'assortit sa requête que de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions visées ci-dessus ne peuvent être que rejetées par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A D épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D épouse C.

Fait à Cergy, le 17 novembre 202Le président de la 11ème chambre,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière

N°2213199