Prefectural Letter on Evacuation Police Assistance Not Reviewable Administrative Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a prefectoral letter informing them that a request for police assistance had been initiated to enforce the evacuation of their occupied dwelling and inviting cooperation with the police for the required report. The court summarily rejected the request because the challenged letter was a mere administrative communication that did not constitute a decision adversely affecting the applicant's rights, meaning it did not cause actionable grievance and was therefore manifestly inadmissible under the provisions concerning the rejection of inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Prefectural Letter on Evacuation Police Assistance Not Reviewable Administrative Act: The court summarily rejected the request because the challenged letter was a mere administrative communication that did not constitute a decision adversely affecting the applicant's rights, meaning it did not cause actionable grievance and was therefore manifestly inadmissible under the provisions concerning the rejection of inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to reject the plaintiff's request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler le courrier par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a signifié qu'il était saisi d'une demande de concours de la force publique pour évacuer le logement qu'il occupe et pour l'inviter à répondre aux sollicitation des services de police de sa commune pour l'établissement du rapport le concernant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Le courrier dont M. A demande l'annulation ne contient aucune décision et ne constitue qu'une simple information que lui a adressé le préfet sur la demande de concours de la force publique dont il est saisi. Ce courrier ne faisant pas grief, M. A n'est manifestement pas recevable à en demander l'annulation.
3. Il en résulte que la demande de M. A peut être rejetée en application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2022.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22131922