Hospital Center Permanent Status Appeal Rejection for Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an appeal against the refusal to grant permanent status by a hospital center, but failed to respond to a formal request to regularize the submission, which was returned as "notice given and not claimed." The Administrative Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible because the petitioner did not cure the deficiency within the specified period, therefore ordering the rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de Mme A est rejetée, Article R.222-1 4° du code de justice administrative; Hospital Center Permanent Status Appeal Rejection for Failure to Regularize Submission: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the appeal.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme faisant un recours contre la décision de refus de titularisation du Centre d'Accueil et de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre.
Vu l'invitation à régulariser, adressée le 29 septembre 2022 à Mme A, et le retour mentionnant " pli avisé et non réclamé ".
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R.612-1 de ce code : " lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7. "
3. Mme A n'a pas donné suite à la demande de régularisation susvisée qui lui a été adressée par lettre recommandée, retournée au tribunal avec la mention pli avisé et non réclamé, et n'a donc pas produit la pièce demandée. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2023
Le président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.