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2213185 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Housing Order Following Subsequent Lease Agreement

Numéro de cause 2213185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner, previously designated as a priority case for urgent housing by a mediation commission in August 2021 due to over eighteen months in transitional housing, sought a court order compelling the State to assign suitable accommodation, alleging no offer had been made within the statutory six-month period. The administrative court determined that the claim for an injunction had become moot because the petitioner had subsequently accepted a housing offer from a landlord following an allocation committee meeting in June 2016, and had signed the lease in August 2022, thereby satisfying the need for suitable accommodation.

Regeste Legislator

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article R.778-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner Seeks Housing Order Following Subsequent Lease Agreement: The administrative court determined that the claim for an injunction had become moot because the petitioner had subsequently accepted a housing offer from a landlord following an allocation committee meeting in June 2016, and had signed the lease in August 2022, thereby satisfying the need for suitable accommodation.

Mots-clés

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contrat de bail besoin de logement ordre d'évacuation droit d'habitation sous-location réglementation des loyers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B.

This order declares that there is no need to rule on the applicant's conclusions (making the case moot).

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning regarding the basis for issuing an injunction order, which is the primary context of the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. D B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir.

Il soutient que par une décision du 12 août 2021 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que l'intéressé a accepté une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.

Par une ordonnance du 12 septembre 2022, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2022 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 12 août 2021, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il justifiait d'un hébergement continu dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que M. B vit en résidence sociale au 32, rue Polonceau, 75018 Paris depuis le 31 octobre 2019. Il a effectué une demande de logement social le 2 mars 2016. Il a reçu une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du bailleur Paris Habitat suite à la tenue d'une commission d'attribution le 27 juin 2016. Cette offre porte sur un logement de type T1 situé au 9 square du Laonnais 75019 Paris. Le 31 août 2022, le requérant a signé le bail. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris de lui attribuer un logement sans délai sont devenue sans objet.

ORDONNE:

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 31 octobre 2022.

La magistrate désignée,

V. HERMANN A

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./3-3