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2213184 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Asylum Benefits Reinstatement Claim

Numéro de cause 2213184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision refusing the reinstatement of material reception conditions, an order for the administrative office to reinstate these benefits and provide stable accommodation during asylum review under penalty, and payment of legal costs. The administrative office did not submit a defense memorandum, and subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew their request. The administrative court granted the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, thus concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Asylum Benefits Reinstatement Claim: The administrative office did not submit a defense memorandum, and subsequently, the petitioner formally and unconditionally withdrew their request. The administrative court granted the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, thus concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial claims.

Mots-clés

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autorité administrative révocation de l'asile procédure en annulation retrait de la demande rétablissement des prestations d'invalidité paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give effect to the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to give effect to the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice total des conditions matérielles d'accueil et de lui proposer un lieu d'hébergement pérenne pendant toute la durée de l'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.

La requête a été communiquée au directeur de l'OFII qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un acte enregistré le 31 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces de dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Par un acte enregistré le 31 août 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.