Legislator Jurisprudence & Législation
2213183 Généré par l'IA

Housing Obligation Petition Dismissed as Time-Barred

Numéro de cause 2213183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial relief to compel the prefect to propose suitable housing after a mediation commission deemed their request for priority housing valid on May 26, 2021, establishing a deadline to appeal this decision if no offer was made by November 26, 2021, running until March 28, 2022. The court ruled the petition, filed on September 29, 2022, was manifestly inadmissible because it was submitted outside the four-month statutory deadline following the expiration of the period during which a housing offer should have been made, leading to its dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Obligation Petition Dismissed as Time-Barred: The court ruled the petition, filed on September 29, 2022, was manifestly inadmissible because it was submitted outside the four-month statutory deadline following the expiration of the period during which a housing offer should have been made, leading to its dismissal by order.

Mots-clés

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délai légal demande tardive de restitution de délai ordre d'évacuation opposition tardive droit de pétition demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible (tardy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, Mme B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauits-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 26 mai 2021 .

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 26 mai 2021. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 26 novembre 2021 et ce jusqu'au 28 mars 2022. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 29 septembre 2022, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 18 novembre 202Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213183