Naturalization Annulment Denied Due to Insufficient Professional Integration Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision that postponed her naturalization application for two years, based on the Minister's assessment that her professional integration was incomplete due to a lack of stable resources. The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner's sole counter-argument—a very recent, newly signed, fixed-term employment contract with a three-month probationary period—was insufficient and inoperative to overturn the Minister's decision, which was based on her overall professional history prior to that very recent change, leading to the rejection of the request under provisions allowing the dismissal of claims supported only by manifestly inoperative legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7º du code de justice administrative; Naturalization Annulment Denied Due to Insufficient Professional Integration Evidence: The court dismissed the petition via an order, reasoning that the petitioner's sole counter-argument—a very recent, newly signed, fixed-term employment contract with a three-month probationary period—was insufficient and inoperative to overturn the Minister's decision, which was based on her overall professional history prior to that very recent change, leading to the rejection of the request under provisions allowing the dismissal of claims supported only by manifestly inoperative legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the article allowing rejection of requests that only contain inoperative legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de Mme B tendant à sa naturalisation au motif que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis l'entrée de l'intéressée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne dispose pas de ressources stables. Pour contester la décision attaquée, Mme B se borne à soutenir que son parcours professionnel a subi un changement et qu'elle exerce désormais une activité professionnelle sur le territoire français, sous contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces produites que son contrat a été conclu le 29 juillet 2022, pour prendre effet le 7 septembre 2022, avec une période d'essai de trois mois. Ce contrat, compte tenu de son caractère très récent, n'est pas susceptible de remettre en cause la décision du ministre qui a estimé que la requérante ne dispose pas de ressources stables. Dès lors, la signature de ce contrat est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,