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2213174 Généré par l'IA

Visa Issuance After Petition Filed

Numéro de cause 2213174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the annulment of a consular decision denying a long-stay visa for their minor child and requested an order for the issuance of the visa or a re-examination of the application, plus legal costs. The court noted that the consular authorities subsequently issued the requested visa on November 25, 2022, which occurred after the filing of the petition, rendering the requests for annulment and injunction moot, resulting in a finding that there was no longer a need to rule on those specific conclusions; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests and rejected the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Visa Issuance After Petition Filed: The court noted that the consular authorities subsequently issued the requested visa on November 25, 2022, which occurred after the filing of the petition, rendering the requests for annulment and injunction moot, resulting in a finding that there was no longer a need to rule on those specific conclusions; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction requests and rejected the remaining claims for costs.

Mots-clés

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visa enfant mineur production de créance annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Applies the decision not to rule on the annulment and injunction claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order that there is no need to rule on the request.

Article 2

Rejects the remaining claims of the application (which includes the costs claim under Article L. 761-1 CJA mentioned in the claims).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, Mme A B et M. C B, agissant au nom de leur fille mineure, D B, représentés par Me Mileo, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Fatoumata B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que le 25 novembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bamako ont délivré le visa sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,