Petitioner Withdraws Challenge to University Exam Bar; Proceedings Discontinued.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul several decisions by a university that barred them from competing in the oral examinations for the medical track of the preparatory year for health studies (PASS), and requested an order compelling the university to convene them for the oral exams, along with damages. The court, relying on provisions allowing presidents of judgment divisions to rule on requests based solely on the merits of discontinuance, granted the petitioner's formal withdrawal of the main claims, thus discontinuing the proceedings, and rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Petitioner Withdraws Challenge to University Exam Bar; Proceedings Discontinued: The court, relying on provisions allowing presidents of judgment divisions to rule on requests based solely on the merits of discontinuance, granted the petitioner's formal withdrawal of the main claims, thus discontinuing the proceedings, and rejected the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice due to the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the case, as provided for in Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
The remainder of the applicant's claims are rejected following the withdrawal of the main claim.
This article orders the notification of the decision, which is a procedural step.
This article provides the legal basis for the President of the judgment panel to rule by order on a withdrawal of the claim (Art. 1er) and on claims concerning costs (Art. 2).
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs filed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 19 juin 2022 et 31 mai 2023, M. B A C, représenté par Me Bellanger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de l'université de Paris Cité refusant de l'autoriser à concourir aux épreuves orales de la filière médecine du PASS, la décision verbale de cette université lui refusant l'autorisation de se présenter aux épreuves orales de second groupe de la filière médecine de PASS, les délibérations du jury fixant la liste des candidats autorisés à concourir
aux épreuves orales de la filière médecine du PASS, celle arrêtant la liste
des candidats admissibles de la filière médecine et celle arrêtant les résultats aux diverses épreuves d'admission dans les filières de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique ;
2°) d'enjoindre à l'université de Paris Cité de le convoquer sans délai aux épreuves orales de la filière médecine ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Paris Cité la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, l'université Paris Cité conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 29 mai 2024, M. A C déclare se désister de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 mai 2024, M. A C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à l'université Paris Cité.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1