Legislator Jurisprudence & Législation
2213170 Généré par l'IA

Algerian National v. Consular Authority (Visa Annulment)

Numéro de cause 2213170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual residing in Algeria, who was unrepresented by counsel, sought the annulment of a consular decision denying a visa and an order for reconsideration, but failed to comply with the requirement under administrative justice rules to elect domicile in the European Union or related territories after being formally requested to regularize their filing by the court. Consequently, the administrative court dismissed the request through an order, concluding that the petition was manifestly inadmissible due to this failure to regularize, as permitted by the relevant provisions governing procedural compliance for non-resident litigants.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 431-8 du même code; Algerian National v. Consular Authority (Visa Annulment): Consequently, the administrative court dismissed the request through an order, concluding that the petition was manifestly inadmissible due to this failure to regularize, as permitted by the relevant provisions governing procedural compliance for non-resident litigants.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa condition de recevabilité annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire domicile demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court rejected the request based on the finding of manifest inadmissibility.
Article R. 222-1 4° du code de justice administrative
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization when regularization is no longer possible.
Article R. 431-8 du même code
This article establishes the requirement for non-represented parties residing outside specified territories to elect domicile in one of those territories, the violation of which led to the inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the request based on the finding of manifest inadmissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests without requiring regularization when regularization is no longer possible.

Article R. 431-8 du même code

This article establishes the requirement for non-represented parties residing outside specified territories to elect domicile in one of those territories, the violation of which led to the inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme B épouse A, qui réside en Algérie, et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 17 octobre 2022, et dont il a été accusé réception le 3 novembre 2022, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Fait à Nantes, le 15 mars 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,