Algerian National Visa Denial Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Algeria sought to annul a consular decision denying them a visa and requested a reexamination of their situation, but the Administrative Tribunal of Nantes dismissed the application as manifestly inadmissible based on the rules of administrative justice. The court reasoned that the applicant, who resided outside the European Union and was not represented by counsel, failed to regularize their petition by electing domicile within the required territories, despite being formally requested to do so and being granted a two-month period to comply.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4°, Article R. 431-8; Algerian National Visa Denial Inadmissibility: The court reasoned that the applicant, who resided outside the European Union and was not represented by counsel, failed to regularize their petition by electing domicile within the required territories, despite being formally requested to do so and being granted a two-month period to comply.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the application (requête) in Article 1.
This provision allows the president to reject manifestly inadmissible applications when regularization is not possible or has not occurred.
This procedural article establishes the requirement for non-represented parties residing outside the EU/EEA/Switzerland to elect domicile, the violation of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par M. A, qui réside en Algérie, et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 17 octobre 2022, et dont il a été accusé réception le 3 novembre 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 15 mars 2023.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,