Employment Contract Termination Review Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review concerning their employment by a municipality, detailing the termination of a contract effective August 31, 2022, a subsequent re-engagement effective September 1, 2022, and difficulties related to childcare organization, but the request failed to present any legal arguments or stated conclusions as required by the Code of Administrative Justice. Consequently, the Tribunal administratif de Montreuil ruled that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice because it was not regularized by presenting any grounds or conclusions within the statutory appeal period, leading to the dismissal of the application via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Employment Contract Termination Review Dismissed for Lack of Legal Grounds: Consequently, the Tribunal administratif de Montreuil ruled that the request was manifestly inadmissible under Article R. 222-1 and Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice because it was not regularized by presenting any grounds or conclusions within the statutory appeal period, leading to the dismissal of the application via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis authorizing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to support the finding that the request lacked the necessary statement of facts, means, and conclusions required for admissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 août, 12 septembre et 22 octobre 2022, Mme A B informe le tribunal de ce que son ancien employeur, la commune de Villepinte, qui l'avait engagée à compter du 1er octobre 2021 au service enfance, lui a demandé de signer son contrat de travail par un courrier du 9 août 2022, et l'a informée qu'elle mettait fin à son contrat de travail le 31 août 2022. Elle informe par ailleurs le tribunal qu'elle a de nouveau été engagée par la commune de Villepinte à compter du 1er septembre 2022, sans qu'aucun contrat de travail ne soit signé. Elle informe enfin le tribunal des difficultés rencontrées dans l'organisation de l'accueil des enfants, en particulier ceux avec protocole médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme B ne contient l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion. Elle n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens ou conclusions dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.