Legislator Jurisprudence & Législation
2213165 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim for Demolition of Public Works; Denial of Costs

Numéro de cause 2213165
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul implicit rejections of demands for the demolition or relocation of public works allegedly installed irregularly in a cul-de-sac, and requested an order compelling two public entities to act under penalty of a daily fine, as well as costs. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters other than costs following a notice of withdrawal, formally acknowledged the petitioner's pure and simple withdrawal of the entire claim and, consequently, rejected the opposing entity's separate request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Demolition of Public Works; Denial of Costs: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters other than costs following a notice of withdrawal, formally acknowledged the petitioner's pure and simple withdrawal of the entire claim and, consequently, rejected the opposing entity's separate request for costs.

Mots-clés

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travaux publics ordre de démolition retrait de la décision administrative contrôle juridictionnel annonces publiques qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order upon the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the claim for costs made by the defendant commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande par la commune d'Issy-les-Moulineaux tendant à la démolition, à tout le moins au déplacement, des ouvrages publics installés irrégulièrement dans l'impasse des Tricots à Issy-les-Moulineaux ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande par l'établissement territorial Grand Paris Seine Ouest tendant à la démolition, à tout le moins au déplacement, des ouvrages publics installés irrégulièrement dans l'impasse des Tricots à Issy-les-Moulineaux ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Issy-les-Moulineaux et à l'établissement territorial Grand Paris Seine Ouest de démolir les ouvrages publics à tout le moins de les déplacer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge solidairement de la commune d'Issy-les-Moulineaux et de l'établissement territorial Grand Paris Seine Ouest le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, la commune d'Issy-les-Moulineaux, représentée par Me Bodin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, Mme B, représentée par Me Cassel, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Issy-les-Moulineaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune d'Issy-les-Moulineaux et à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest.

Fait à Cergy, le 11 mai 2023

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.