Administrative Penalty Non-Liquidation for Minimal Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that ordered the prefect to offer a T1 dwelling to an individual within one month under a penalty of €50 per day for delay, the administrative authority requested that the penalty not be enforced after eventually proposing a suitable dwelling on June 15, 2022, only slightly past the June 3 deadline. The court decided that given the minimal delay in executing the injunction, it was appropriate, based on its discretionary power under administrative justice rules, to definitively rule that the imposed penalty would not be liquidated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R.778-8 du code de justice administrative; Administrative Penalty Non-Liquidation for Minimal Delay: The court decided that given the minimal delay in executing the injunction, it was appropriate, based on its discretionary power under administrative justice rules, to definitively rule that the imposed penalty would not be liquidated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that there is no need to definitively liquidate the penalty imposed against the State (Dispositive).
The court based its decision not to liquidate the penalty on the power granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2203835 du 3 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Vendée demande au tribunal de ne pas liquider l'astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif () constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation./ Le président du tribunal () peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement du 3 mai 2022 notifié le même jour, le tribunal a enjoint au préfet de la Vendée de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3 juin 2022, cette astreinte étant destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3.Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu proposer, le 15 juin 2022, un logement de type T1 correspondant aux caractéristiques déterminées par la commission d'attribution des logements de Vendée Habitat. Eu égard au caractère minime du retard avec lequel l'injonction prononcée a été finalement exécutée, il n'y a pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2203835.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,