Legislator Jurisprudence & Législation
2213160 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2213160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefect's decision rejecting a request for a residency certificate marked "salaried" and an order to issue a ten-year professional residency permit, alongside a request for costs. The court determined that since the prefect subsequently issued the requested ten-year Algerian residency certificate, valid for ten years starting October 19, 2023, the claims seeking annulment and injunction became moot, thus no longer warranting a decision on those points, and the request for costs under administrative justice rules was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Moot Due to Subsequent Permit Issuance: The court determined that since the prefect subsequently issued the requested ten-year Algerian residency certificate, valid for ten years starting October 19, 2023, the claims seeking annulment and injunction became moot, thus no longer warranting a decision on those points, and the request for costs under administrative justice rules was rejected.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union compétences d'injonction du préfet retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée qualité pour recourir contre permis frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on the request (points 1° and 3° of the article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the request for costs made by M. B (Article 2 of the operative part implicitly rejects the remainder of the request, including the costs claim mentioned in the initial prayer for relief).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 septembre et 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans pour motif professionnel, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir qu'il a fait droit à la demande de titre de séjour du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B, ainsi qu'il le demandait, un certificat de résidence algérien, édité le 4 décembre 2023, valable du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2033 et l'a invité à venir retirer ce titre à la préfecture. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.

Le président de la 2e chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2213160