Refusal to Annul Residence Permit Denial Due to Improper Electronic Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a first residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit, along with damages. The court rejected the entire request based on procedural inadmissibility because the petition, though filed by a lawyer, was submitted via the "Télérecours Citoyen" application instead of the mandatory "Télérecours" application reserved for legal professionals, and the lawyer failed to regularize the filing within the fifteen-day period granted following notification of the irregularity. The court applied the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been rectified after a formal invitation to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Annul Residence Permit Denial Due to Improper Electronic Filing: The court rejected the entire request based on procedural inadmissibility because the petition, though filed by a lawyer, was submitted via the "Télérecours Citoyen" application instead of the mandatory "Télérecours" application reserved for legal professionals, and the lawyer failed to regularize the filing within the fifteen-day period granted following notification of the irregularity. The court applied the provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests that have not been rectified after a formal invitation to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited in the dispositive as part of the rejected conclusions concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hamila, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé l'attribution d'une première carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois après la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu l'invitation à régulariser, adressée le 5 octobre 2022 à Me Hamila.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. La requête de M. B, représenté par Me Halima a été adressée au tribunal via l'application " Télérecours Citoyen ", et non par l'application " Télérecours " réservée aux avocats, n'apportant pas la garantie de l'authenticité de sa qualification. Le 5 octobre 2022, une invitation à régulariser la requête dans un délai de quinze jours, en l'adressant par voie électronique au moyen de l'application Télérecours, a été adressée à Me Halima. En vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le conseil de la société requérante est réputé avoir pris connaissance de ce courrier dans un délai de deux jours à compter du 5 octobre 2022 date de mise à disposition du document dans l'application. Le délai de quinze jours qui a été imparti au conseil de la requérante pour régulariser la requête est expiré.
4. Par suite, la requête de M. B, qui méconnaît les dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code et de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2023
Le Président,
Signé
J.P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.