Challenge to Driving License Point Deduction Based on Lack of Notification and Denial of Offense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a four-point deduction from her driving license, arguing that she was unaware of the underlying traffic offense due to lack of notification, denied committing the infraction, and had not paid the related fine. The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the notification of point deductions, which only makes them opposable and starts the appeal period, does not affect the legality of the deduction procedure itself; furthermore, contesting authorship of the infraction or non-payment of the fine are inoperative arguments before the administrative judge, leading to the rejection of the request based on it presenting only inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 223-3 du code de la route; Challenge to Driving License Point Deduction Based on Lack of Notification and Denial of Offense: The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the notification of point deductions, which only makes them opposable and starts the appeal period, does not affect the legality of the deduction procedure itself; furthermore, contesting authorship of the infraction or non-payment of the fine are inoperative arguments before the administrative judge, leading to the rejection of the request based on it presenting only inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the legal basis cited in Article 1 of the dispositive for rejecting the application.
This article regarding notification conditions was discussed in the reasoning, but its violation was deemed not to affect the regularity of the procedure leading to the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 portant retrait de quatre points sur son permis de conduire.
Elle soutient que :
- l'infraction en cause n'ayant fait l'objet d'aucune notification, elle n'en connaît pas la nature ;
- elle n'en est pas l'auteur et n'a jamais réglé la contravention correspondante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 portant retrait de quatre points sur son permis de conduire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Mme A ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que le retrait de points en litige ne lui aurait pas été notifié.
4. En second lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif de ce qu'elle ne serait pas l'auteur d'une infraction au code de la route. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu'écarté. Il en va de même de celui tiré de ce qu'elle n'aurait pas réglé la contravention consécutive à l'infraction en litige.
5. La requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 4 mai 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.