Family Allowance Repayment Dispute: Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the family allowance fund imposing repayment for social inclusion income and personalized housing aid, but the administrative court dismissed the application because the claimant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeals required for both the social inclusion income and the housing aid benefits, despite being formally invited to regularize this omission. The court invoked provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the necessary administrative prerequisites have not been met and the claimant has not rectified the deficiency after notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er :La requête de M. A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Repayment Dispute: Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court invoked provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests when the necessary administrative prerequisites have not been met and the claimant has not rectified the deficiency after notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order disposes of the case by rejecting the request.
The court used this provision to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a notifié à M. A un indu de revenu de solidarité active, pour un montant de 8 924,99 euros, et d'aide personnalisée au logement, pour un montant de 5 858,32 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
4. Par une demande de régularisation adressée le 15 décembre 2022, par lettre recommandée avec accusé réception, M. A a été invité à produire une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée dans un délai d'un mois, par un courrier présenté à son domicile le 19 décembre 2022 puis retourné à l'administration, à l'issue du délai de mise en instance, revêtu de la mention " avisé non réclamé ". Il s'ensuit que le requérant n'a pas justifié avoir exercé, avant d'introduire sa requête devant le tribunal, un recours administratif préalable obligatoire, conformément aux dispositions citées aux points 2 et 3. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 25 janvier 2023.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2213135