Legislator Jurisprudence & Législation
2213135 Généré par l'IA

No Need to Rule on Deportation Order Annulment Due to Petitioner's Unverifiable Address

Numéro de cause 2213135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from the territory, fixing a destination country, and imposing a two-year ban on re-entry, but because the petitioner failed to provide an address usable by the court, which prevented the normal progression of the litigation and could not be determined from the challenged decision, the Tribunal determined that there was no longer any utility in judging the matter. Consequently, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; No Need to Rule on Deportation Order Annulment Due to Petitioner's Unverifiable Address: Consequently, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays incompétence ratione materiae annulation de la naturalisation détermination du domicile civil expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

This is the dispositive order, concluding that no decision should be made on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order declaring there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. () ".

3. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Le requérant n'a fourni aucune adresse exploitable à la juridiction, empêchant ainsi le déroulement de la procédure contentieuse. Il ne ressort pas davantage des indications portées sur la décision attaquée d'éléments permettant d'identifier l'adresse du domicile du requérant. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.