Applicant Withdraws Naturalization Review, Court Denies Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit rejection of their naturalization application and compel the Minister to grant or re-examine the application, along with claiming legal costs. Following the Ministry's indication that the review of the naturalization request had resumed, the applicant formally withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs. The court accepted the withdrawal of the primary claims as pure and simple, dismissing the remaining request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant Withdraws Naturalization Review, Court Denies Costs: Following the Ministry's indication that the review of the naturalization request had resumed, the applicant formally withdrew their claims for annulment and injunction, maintaining only the request for costs. The court accepted the withdrawal of the primary claims as pure and simple, dismissing the remaining request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the applicant's conclusions for annulment and injunction.
This order rejects the remaining claims of the application, following the withdrawal of the main requests.
This article provides the procedural basis allowing the President to record the withdrawal and rule on claims for costs (Article L. 761-1 CJA).
This article governs the refusal to award costs (frais liés à l'instance) to the applicant as requested in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du préfet du Nord du 8 décembre 2021 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l'instruction de la demande de naturalisation a repris.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,