Litigant v. Territorial Director of OFII: Challenge to Termination of Material Reception Conditions Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision dated September 7, 2022, by the territorial director of the National Office for Immigration and Integration (OFII) that terminated their entitlement to material reception conditions, despite the litigant having been granted full legal aid. The Administrative Tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial request failed to explicitly state any legal grounds or means to challenge the decision, and no supporting brief detailing arguments was filed within the statutory time limit for appeal, allowing the tribunal to reject the case under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning obviously inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Litigant v. Territorial Director of OFII: Challenge to Termination of Material Reception Conditions Dismissed for Inadmissibility: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Cergy a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Par une décision en date du 30 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par sa requête, M. B conteste la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII de Cergy a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, le requérant ne formule explicitement aucun moyen à l'encontre de cette décision. En outre, aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de l'OFII.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.