Naturalization Annulment Moot Due to Subsequent Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of the implicit rejection of her naturalization application, which had been deferred pending the regularization of her tax situation. The court determined that because the claimant was subsequently naturalized by a decree issued after the request was filed, the contested decision was implicitly and necessarily withdrawn, rendering the conclusions for annulment moot. Consequently, the court dismissed the main request but ordered the State to pay the claimant €800 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Annulment Moot Due to Subsequent Grant: The court determined that because the claimant was subsequently naturalized by a decree issued after the request was filed, the contested decision was implicitly and necessarily withdrawn, rendering the conclusions for annulment moot. Consequently, the court dismissed the main request but ordered the State to pay the claimant €800 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applicant's annulment claims because they became moot.
Cited in the operative part to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
The court based its decision on the power granted to the President of the administrative tribunal to rule by order when there is no longer any issue other than costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de l'Yonne a ajourné sa demande de naturalisation jusqu'à la régularisation de sa situation fiscale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction
Il fait valoir que la requérante a été naturalisée par un décret du 16 février 2023 publié au Journal officiel de la République française du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 16 février 2023 publié au Journal Officiel de la République française le 21 février 2023 postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a procédé à la naturalisation de la requérante. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 septembre 2024.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,