Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant filed two related administrative appeals: one seeking expedited regularization of their status based on personal circumstances, and another seeking the annulment of a prefectural decision from September 26, 2022, which dismissed their request to renew their residency certificate. The court joined the related cases and ruled that the first request was moot because the administration had already issued a decision dismissing the underlying application. Regarding the annulment request, the court found that the dismissal was based on the failure to present a valid passport, a factual basis the applicant failed to seriously contest with sufficient legal or factual precision, leading to the rejection of the second request under the provisions allowing for summary dismissal of manifestly ill-founded appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2, Article R. 222-1 (7°, Article 1er; Applicant v. Prefecture: The court joined the related cases and ruled that the first request was moot because the administration had already issued a decision dismissing the underlying application. Regarding the annulment request, the court found that the dismissal was based on the failure to present a valid passport, a factual basis the applicant failed to seriously contest with sufficient legal or factual precision, leading to the rejection of the second request under the provisions allowing for summary dismissal of manifestly ill-founded appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the second claim based on Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice, which is cited in the reasoning leading to this disposal.
The court rejected the conclusions seeking annulment because the arguments were manifestly not supported by sufficient precision, as per this provision.
This order states that there is no need to rule on the first claim (requête n° 2213103).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, sous le n° 2213103, M. A demande au tribunal d'accélérer la régularisation de sa situation.
Il soutient que sa situation personnelle et familiale implique que sa carte de résident soit rapidement renouvelée.
II. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, sous le n° 2213152,
M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de certificat de résident.
Il soutient qu'étant travailleur handicapé, il n'a aucune ressource, qu'il est menacé d'expulsion de son logement et qu'il souhaite s'insérer sur le marché du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées, qui concernent la même procédure administrative, présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Sur la requête n° 2213103 :
2. Par une décision du 26 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement de certificat de résident présentée par M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo. Par suite, les conclusions tendant à ce que l'administration se prononce rapidement sur sa demande sont, en tout état de cause, devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur la requête n° 2213152 :
3. La décision précitée du 26 septembre 2022 est motivée par le défaut de présentation d'un passeport en cours de validité. M. A ne conteste pas sérieusement ce motif en se bornant à arguer de difficultés personnelles. A supposer que cette argumentation, dépourvue de moyen de droit, soit opérante, elle n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R222-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2213103 de M. A.
Article 2 : La requête n° 2213152 de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A
Une copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.,2213152