Petitioner's Failure to Rectify Submission Leads to Rejection of Housing Allocation Mandamus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to allocate housing based on an earlier favorable decision from the right to housing mediation commission, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to properly regularize her submission by providing a copy of the petition and the decision in question, despite being formally invited to do so within the prescribed fifteen-day period, allowing for rejection by order under the administrative justice code provisions for manifestly inadmissible requests not rectified after notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code, Art. R. 411-3 du même code; Petitioner's Failure to Rectify Submission Leads to Rejection of Housing Allocation Mandamus: Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible applications via an order when they have not been regularized.
Cited in the reasoning, though not explicitly repeated in the dispositive, regarding the requirement to attach the mediation commission's decision, failure of which led to inadmissibility.
Cited in the reasoning, though not explicitly repeated in the dispositive, regarding the requirement to attach a copy of the application, failure of which led to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 octobre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ". Aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. Mme B a transmis sa requête sans l'accompagner d'une copie de celle-ci et de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l'intéressée a accusé réception le 26 août 2022. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas régularisé sa requête en produisant les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 5 octobre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.