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2213078 Généré par l'IA

Moroccan Applicant v. Implicit Visa Refusal: Inadmissibility Due to Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2213078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant residing outside the European Union in Morocco sought the annulment of an implicit decision by the appeal commission rejecting their request for a short-stay visa and demanded the issuance of the visa, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize their submission by electing domicile in a required territory, as mandated by administrative justice code provisions, despite the court's attempt to notify the applicant for this purpose which was returned due to an insufficient address.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 431-8 du même code; Moroccan Applicant v. Implicit Visa Refusal: Inadmissibility Due to Failure to Elect Domicile: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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domicile visa élection européenne révocation de l'autorisation de séjour e-justice éloignement

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests.
Article 1er
The court rejected the application based on this article.
Article R. 431-8 du même code
The request was rejected due to the applicant's failure to comply with the domicile election requirement stipulated in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application based on this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests.

Article R. 431-8 du même code

The request was rejected due to the applicant's failure to comply with the domicile election requirement stipulated in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par Mme B qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 18 octobre 2022, a été retournée avec la mention " adresse insuffisante ". Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Dès lors, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 5 janvier 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,