Petitioner challenges license invalidation due to zero points without contesting underlying violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior invalidating their driving license due to zero points, claiming they never received notification of the point deductions which allegedly caused job loss. The administrative tribunal dismissed the petition by order, reasoning that while the petitioner asserted non-receipt of notices and detailed administrative exchanges, they did not contest the factual basis of the underlying traffic violations, thereby failing to raise any legally pertinent ground challenging the legality of the administrative decision to invalidate the license, leading to rejection under the provisions allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or unspecific grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner challenges license invalidation due to zero points without contesting underlying violations: The administrative tribunal dismissed the petition by order, reasoning that while the petitioner asserted non-receipt of notices and detailed administrative exchanges, they did not contest the factual basis of the underlying traffic violations, thereby failing to raise any legally pertinent ground challenging the legality of the administrative decision to invalidate the license, leading to rejection under the provisions allowing dismissal of requests with manifestly unfounded or unspecific grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the applicant's request because the arguments raised were deemed manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas reçu les documents l'informant de ses retraits de points et à relater ses échanges avec les services du ministère au sujet des retraits en cause, à cause desquels il aurait perdu son emploi de livreur. Ce faisant, et alors qu'il ne conteste pas la réalité des infractions commises, M. B ne conteste pas utilement la légalité de la décision " 48 SI " en litige. A défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 1er décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.