Legislator Jurisprudence & Législation
2213072 Généré par l'IA

Prefectural Decision Denial and Procedural Dismissal for Non-Confirmation

Numéro de cause 2213072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision denying a naturalization application for two years and to compel the relevant minister to reexamine the matter, but the court issued an order granting the procedural dismissal. The court reasoned that pursuant to administrative procedure rules, the litigant was invited by mail to expressly confirm the continuation of her claims, and since no confirmation was received within the specified one-month period, the litigant was deemed to have formally withdrawn her entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Denial and Procedural Dismissal for Non-Confirmation: The court reasoned that pursuant to administrative procedure rules, the litigant was invited by mail to expressly confirm the continuation of her claims, and since no confirmation was received within the specified one-month period, the litigant was deemed to have formally withdrawn her entire request.

Mots-clés

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contrôle de la procédure fiction de retrait licenciement administratif expulsion préfectorale annulation de la naturalisation règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the application in the final dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to give note of the withdrawal is based on the general power granted to the president of the chamber regarding acknowledgments of withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision formed the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Petit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet de police du 3 février 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur son recours formé contre cette décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un courrier daté du 23 septembre 2024, Mme A, a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

2. Par un courrier mis à disposition dans l'application Télérecours le 23 septembre 2024 et dont son avocate est réputée avoir reçu communication à l'issue du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 14 novembre 2024

La présidente,

M-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,00