Applicants v. Prefect: Denial of Urgent Order for Residency Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought an urgent court order compelling the prefect to grant them an appointment to file for residency permits under the Franco-Algerian agreement or related provisions, citing pressing medical needs and inability to secure an appointment online due to unfamiliarity with the digital process. The court rejected the request for injunctive relief, finding that the demanded measure lacked utility under the relevant administrative justice code provision because the applicants, whose jurisdiction fell under a specific sub-prefecture, were required to submit their applications for a certificate of Algerian residence concerning private and family life directly via a specified online platform, not by seeking an in-person appointment through the general prefectural channel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Prefect: Denial of Urgent Order for Residency Permit Appointment: The court rejected the request for injunctive relief, finding that the demanded measure lacked utility under the relevant administrative justice code provision because the applicants, whose jurisdiction fell under a specific sub-prefecture, were required to submit their applications for a certificate of Algerian residence concerning private and family life directly via a specified online platform, not by seeking an in-person appointment through the general prefectural channel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request made by M. D and Mme C.
This article defines the legal basis for the summary proceedings (référé) under which the request for injunction was filed and subsequently rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, M. D et Mme C, représentés par Me Akopov, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de les recevoir aux fins de dépôt de leurs demandes de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 bis (b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-11 et L. 436-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; et ce, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant son prononcé ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'ils ont besoin d'un accompagnement médical spécifique, M. D devait notamment être hospitalisé le 15 septembre, hospitalisation reportée au 27 septembre 2022 pour des soins lourds et non reportables ; en outre, en l'absence de rendez-vous pour déposer leurs demandes, ils seront en situation irrégulière à compter du 7 octobre 2022 ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu'ils ont tenté de prendre rendez-vous de manière habituelle sur le site de la préfecture, mais ne maîtrisent pas l'outil informatique, de sorte qu'ils ne sont pas en mesure d'effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un rendez-vous ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'ils demandent, M. D et Mme C soutiennent qu'ils n'ont pu obtenir de rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de solliciter une demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture que les requérants relèvent de la compétence de la sous-préfecture de Boulogne Billancourt et qu'ils doivent souscrire directement une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de la vie privée et familiale par voie dématérialisée en se connectant au site démarches.simplifiées.fr. Dans ces conditions, la demande tendant à faire injonction préfet des Hauts-Seine de leur proposer un rendez-vous pour déposer leurs demandes respectives de délivrance d'un certificat de résidence algérien ne présente pas à un caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. D et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F D et Mme A C.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
F. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.