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2213063 Généré par l'IA

Naturalization Granted Post-Appeal

Numéro de cause 2213063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their naturalization application, which had been formally rejected by the prefect; however, the court found that the Prime Minister subsequently granted the naturalization via a decree published on June 16, 2023, which implicitly withdrew the contested rejection decision, rendering the original claims moot and leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Granted Post-Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Mots-clés

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annulation de la naturalisation naturalisation facilitée contrôle juridictionnel droit de cité retrait de la requête adhésion tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Article 1er
This article explicitly states the dispositive order that there is no need to rule on the merits of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the dispositive order that there is no need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours contre la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet du Nord avait rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Il fait valoir que la Première ministre a procédé à la naturalisation du requérant par un décret du 14 juin 2023, publié au Journal officiel de la République française du 16 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un décret du 14 juin 2023, publié au Journal officiel de la République française du 16 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a procédé à la naturalisation sollicitée par M. B. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Le décret est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 16 octobre 2024

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,