Legislator Jurisprudence & Législation
2213062 Généré par l'IA

Transfer Suspension Rejected After Scheduled Departure Failed to Occur

Numéro de cause 2213062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend her scheduled transfer to Lithuania, arguing that the impending removal with her children violated fundamental rights, particularly given her husband's serious psychiatric hospitalization in France. The administrative judge, ruling under the accelerated procedure for safeguarding a fundamental liberty, ultimately rejected the request because, although the imminence of the transfer on October 6th initially established urgency, the scheduled departure did not occur, thereby extinguishing the basis for the urgent relief sought during the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Transfer Suspension Rejected After Scheduled Departure Failed to Occur: The administrative judge, ruling under the accelerated procedure for safeguarding a fundamental liberty, ultimately rejected the request because, although the imminence of the transfer on October 6th initially established urgency, the scheduled departure did not occur, thereby extinguishing the basis for the urgent relief sought during the proceedings.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement éloignement transit douanier contestation de la radiation révocation de transfert patrimonial regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited for rejecting the applicant's requests when the urgency justifying the referral disappeared during the proceedings.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in their request regarding the costs to be paid by the State, which is a common provision for costs in administrative proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Béarnais, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution, prévue le 6 octobre 2022, de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Lituanie ;

2°) d'enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d'asile en procédure normale, ainsi que celle de sa famille, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; à défaut de réexaminer leur situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite ; elle est convoquée le jeudi 6 octobre 2022 à 5h30 du matin au poste de police aux frontières de l'aéroport de Nantes pour être escortée pour un embarquement vers la Lituanie. Elle va être éloignée avec ses enfants alors que leur vie privée et familiale est fixée sur le territoire français et que son époux est hospitalisé pour de graves troubles psychiatriques et des idées suicidaires.

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et porte atteinte à la dignité humaine.

Mme A B épouse C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 octobre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. Si l'urgence était constituée par l'imminence de la mise à exécution de la décision du 24 mars 2022 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert par avion de la requérante en direction de la Lituanie, le 6 octobre 2022 à 05h30, la saisine du tribunal via l'application télérecours le 5 octobre 2022 à 15h11 n'a pas permis la convocation en temps utile à une audience des parties avant l'échéance du routing. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le départ programmé de Mme A B épouse C n'a pas été suivi d'effet, si bien que la cause justifiant l'urgence de l'intervention du juge des référés a disparu en cours d'instance.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme B épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Béarnais.

Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Fait à Nantes, le 7 octobre 2022.

Le juge des référés,

L. BOUCHARDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier